ARTICLE 3 – PRÉVENTION ET MESURES EN CAS D’INCENDIE
3.1 – Il est défendu d’allumer du feu sur les pontons et ouvrages portuaires et d’y avoir de la lumière à feu nu (sauf emplacements aménagés à cet effet).
3.2 – Les appareils d’éclairage, de chauffage des embarcations et leur système d’évacuation, leurs installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur, sous peine d’interdiction d’usage.
Le branchement sur le réseau de la zone concédée doit être en conformité avec les stipulations du présent règlement. Les agents du concessionnaire sont chargés d’y veiller.
3.3 – Les bateaux amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que les artifices ou engins réglementaires et le carburant ou combustibles nécessaires à leur usage. Il est interdit de fumer dans les parties du bateau contenant des produits inflammables.
Les installations ou appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les bâtiments suivant leur catégorie et leur type.
3.4 – Les propriétaires des bateaux sont tenus d’avoir à bord les extincteurs conformes à la législation en vigueur.
3.5 – En cas d’incendie, sur le domaine concédé, les propriétaires des bateaux ou leurs représentants sont tenus d’utiliser leurs propres extincteurs. En outre, ils doivent prendre toutes les mesures de sauvegarde prescrites par le concessionnaire ou ses agents et s’y conformer strictement.
3.6 – En cas d’appel d’urgence au près des pompiers 18, il est demandé aux plaisanciers de s’identifier au numéro le plus proche installé sur les luminaires des quais du port n° de 1 a 29 (plan fourni a la capitainerie)
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