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ARTICLE 25 – POLICE ET CONTRAVENTIONS

Les contraventions au présent règlement, le refus d’obtempérer ou tout autre délit concernant la police et la sécurité du port et de ses dépendances sont constatés par un procès-verbal dressé par les agents chargés de la police du port qui sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction.

 

 

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