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ARTICLE 12 – ATTRIBUTION DES POSTES

12.1 – L’emplacement du poste que doit occuper chaque bateau est fixé par le concessionnaire ou ses agents, chargés de la police du port.

L’affectation des postes est opérée, aux places marquées, dans la limite des postes disponibles.

Le concessionnaire ou ses agents sont toutefois seuls juges des circonstances qui peuvent les amener à déroger à cette règle.

 

12.2 – Le séjour des bateaux en escale est organisé par le concessionnaire ou ses agents, en fonction des postes disponibles.

L’usager en escale est tenu de changer de poste si, pour des raisons de police ou d’exploitation, ce déplacement lui est enjoint par le concessionnaire ou ses agents.

 

Il est tenu de quitter le poste occupé à la première injonction des agents du concessionnaire si, faute de place disponible, ces derniers ont mis à sa disposition un poste à quai déjà attribué, mais temporairement disponible.

 

12.3. Les bateaux faisant escale, hors horaires d’ouverture de la capitainerie, sont tenus de stationner prioritairement au ponton visiteurs, si des places sont disponibles, à l’exclusion de toute autre place.

 

 

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